L’article unique de la loi vise à codifier la théorie de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage au sein d’un nouveau chapitre IV du Code Civil.
Désormais , “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte”.
L’alinéa suivant prévoit cependant que “cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée”
En d’autres termes, en cas de préexistence du trouble, il n’y aura pas de trouble anormal si “Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal”.
Enfin, c’était une promesse faite au monde agricole après qu’il se soit ému de procédures engagées par des Néo ruraux pour faire cesser le chant d’un coq , le code rural et de la pêche maritime, est complété d’un article L. 311-1- 1 excluant la responsabilité de plein droit du nouvel article 1253 civ pour les activités agricoles préexistantes dont l’activité s’est poursuivie dans les mêmes conditions conformément aux lois et règlements “ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité. ».
Le coq peut continuer à chanter ! Et l’agriculture intensive de polluer ?