L’injonction de payer est souvent présentée comme une procédure simple permettant au créancier d’obtenir rapidement un titre contre un débiteur qui ne règle pas ses factures.
Mais la procédure peut changer de nature lorsque le débiteur forme opposition et conteste non pas l’existence de la prestation, mais la qualité de son exécution.
Un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 14 octobre 2026, publié au Bulletin, apporte sur ce point un rappel particulièrement intéressant concernant la charge de la preuve. [Pourvoi n°…cassation]
Une entreprise obtient une injonction de payer, mais le débiteur conteste les prestations
L’affaire concernait une société de blanchisserie qui réclamait le règlement de plusieurs factures correspondant à des prestations de nettoyage de linge.
Après une mise en demeure restée infructueuse, elle avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer. Le débiteur avait formé opposition. Il ne contestait pas la réalité des prestations réalisées mais leur qualité, faisant notamment état de mauvaises livraisons, de retards, de pertes de linge ou encore d’un mauvais lavage.
Le tribunal de commerce de Bordeaux avait rejeté la demande du créancier. Il lui reprochait notamment de ne pas avoir répondu aux courriels de réclamation et d’avoir ainsi échoué à démontrer que ses prestations avaient été correctement exécutées.
La Cour de cassation casse ce jugement.
Le principe : le créancier doit prouver sa créance
Sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, la Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’il appartient au créancier défendeur à l’opposition mais demandeur à l’injonction de payer, de prouver la réalité et l’étendue de sa créance.
Cette exigence est importante dans la pratique du recouvrement.
Une accumulation de factures ne doit pas être confondue avec la démonstration complète de la créance.
Le rapport du conseiller rapporteur rappelle à cet égard qu’une partie ne peut, par principe, se constituer un titre à elle-même : le créancier doit établir le principe et le montant de la créance, mais également l’exécution des prestations qui lui servent de cause.
C’est pourquoi nous recommandons, pour une créance commerciale, de conserver systématiquement les pièces permettant de reconstituer l’opération : devis ou contrat, bon de commande, preuve de livraison ou d’intervention, échanges relatifs à l’exécution et, bien entendu, facturation et mise en demeure.
Mais si le débiteur invoque une mauvaise exécution ?
C’est ici que l’arrêt du 14 octobre 2026 prend tout son intérêt.
Lorsque la réalité de la prestation n’est pas contestée, mais que le débiteur prétend que celle-ci a été mal exécutée, la Cour de cassation considère qu’il appartient au débiteur de prouver cette inexécution.
Autrement dit, le débiteur ne peut pas simplement renvoyer au créancier la charge de démontrer que son travail aurait été « parfaitement » exécuté.
Dans l’affaire jugée, le tribunal avait précisément procédé à ce renversement : il avait déduit du fait que le créancier n’avait pas répondu aux courriels de réclamation qu’il n’avait pas démontré le caractère satisfaisant de ses prestations.
La Cour de cassation considère que ce raisonnement inverse la charge de la preuve.
Le silence du créancier vaut-il reconnaissance des reproches ?
Le rapport du conseiller rapporteur apporte ici un éclairage complémentaire très intéressant.
Il rappelle une jurisprudence selon laquelle l’absence de contestation par un créancier des défaillances qui lui sont reprochées ne vaut pas, à elle seule, reconnaissance de l’inexécution. Plus généralement, un aveu ne peut être déduit du seul silence de celui auquel des allégations sont opposées.
Cela ne signifie naturellement pas qu’une entreprise puisse ignorer sans risque les réclamations de ses clients. Notre conseil pratique reste au contraire de répondre aux contestations et de conserver la preuve de cette réponse. Cela permet de fixer rapidement les positions respectives et d’éviter, plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, qu’une difficulté probatoire ne vienne fragiliser le recouvrement.
Injonction de payer : ce qui a changé en 2026
Cette décision intervient également dans un contexte d’évolution récente de la procédure.
Depuis les modifications issues du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, l’article 1411 du Code de procédure civile prévoit que la copie certifiée conforme de la requête, le bordereau des pièces justificatives et l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire sont signifiés au débiteur. Le commissaire de justice met les pièces justificatives à sa disposition par voie électronique. Ces nouvelles règles sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.
L’ordonnance devient par ailleurs non avenue si elle n’est pas signifiée dans les trois mois de sa date.
Comment fonctionne aujourd’hui l’injonction de payer ?
L’injonction de payer demeure ouverte notamment aux créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation statutaire, lorsqu’elles portent sur un montant déterminé.
La requête doit notamment indiquer précisément le montant réclamé, le décompte des différents éléments de la créance et son fondement, avec un bordereau et les documents justificatifs.
Si la demande paraît fondée en tout ou partie au vu des documents produits, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient.
Le débiteur dispose en principe d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance pour former opposition. Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’article 1416 prévoit des règles particulières de computation de ce délai.
L’opposition a une conséquence essentielle : le tribunal est alors saisi de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige, et le jugement rendu se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Pourquoi préparer la preuve avant même d’engager le recouvrement ?
L’arrêt du 14 octobre 2026 illustre parfaitement une réalité que nous rencontrons en pratique :
Le recouvrement d’une créance n’est pas seulement une question de facture et de montant. C’est aussi une question de preuve.
Avant d’engager une procédure, il faut donc examiner :
Cette analyse permet également de déterminer si l’injonction de payer constitue réellement la voie procédurale la plus adaptée, plutôt que de l’utiliser automatiquement.
DEFIS AVOCATS vous accompagne dans le recouvrement de vos créances
Chez DEFIS AVOCATS, nous accompagnons les entreprises à chaque étape du recouvrement de leurs factures impayées :
Nous vérifions le contrat, les factures, la preuve des prestations réalisées et les éventuelles contestations du débiteur.
L’objectif est d’obtenir un règlement sans engager inutilement une procédure judiciaire, tout en préparant le dossier en cas d’échec.
Injonction de payer ou procédure contentieuse classique : la stratégie doit notamment tenir compte de la nature de la créance et des contestations déjà exprimées.
Lorsqu’une opposition est formée, nous défendons la créance devant la juridiction saisie et organisons le dossier de preuve conformément aux règles rappelées par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 octobre 2026.
L’obtention d’un titre n’est pas nécessairement la fin du recouvrement. La stratégie doit également anticiper son exécution effective.
Une facture impayée ou une créance contestée ?
DEFIS AVOCATS accompagne les entreprises dans la prévention, le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire de leurs créances.