La prescription constitue un enjeu déterminant dans de nombreux contentieux civils et commerciaux. Une demande peut être juridiquement fondée, mais ne plus pouvoir prospérer en justice si elle est introduite après l’expiration du délai de prescription.
L’identification des actes susceptibles d’interrompre ce délai présente donc une importance particulière. En application de l’article 2241 du Code civil, une demande en justice, même formée en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, sous réserve, notamment, que la demande ne soit pas définitivement rejetée.
Toutefois, l’effet interruptif d’une demande en justice est, en principe, limité à l’action qu’elle concerne. Ainsi, des actions distinctes sont normalement sans effet interruptif les unes à l’égard des autres.
Il en va cependant différemment lorsque les deux actions, bien que reposant sur des fondements juridiques distincts, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
Comme l’illustre un arrêt rendu le 10 septembre 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation[ pourvoi n° 23-20.368 courdecassation.fr], cette exception permet à une première action d’interrompre la prescription d’une seconde lorsque toutes deux poursuivent concrètement un seul et même but.
Cette solution présente un intérêt pratique non négligeable. Dans de nombreux dossiers, une partie doit engager successivement plusieurs actions complémentaires pour parvenir à un même résultat. Il convient alors de rechercher si ces procédures doivent être considérées isolément ou si, au regard de leur finalité commune, la première a pu interrompre le délai de prescription applicable à la seconde.
Le principe : une demande en justice interrompt la prescription
L’article 2241 du Code civil dispose que :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Le texte précise que l’effet interruptif existe également lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine est annulé en raison d’un vice de procédure.
L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, conformément à l’article 2242 du Code civil. Elle est toutefois non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée, ainsi que le prévoit l’article 2243 du même code.
En principe, l’effet interruptif demeure circonscrit à la demande introduite. Une action fondée sur une autre cause ou poursuivant un autre objet ne bénéficie donc pas automatiquement de l’interruption provoquée par une procédure antérieure.
La jurisprudence admet néanmoins une exception lorsque les deux actions, malgré leur distinction juridique, tendent à un seul et même but. La seconde est alors considérée comme virtuellement comprise dans la première.
Licitation et action paulienne : deux actions distinctes poursuivant les mêmes fins
Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 10 septembre 2026, un établissement bancaire avait consenti un prêt immobilier à un emprunteur.
Par un acte notarié du 20 mars 2015, celui-ci avait donné à son épouse la nue-propriété de ses parts dans un immeuble indivis, tout en conservant l’usufruit de ses droits.
Le 20 juillet 2017, la banque avait assigné les époux afin d’obtenir la licitation du bien immobilier. Cette demande avait été déclarée recevable, mais mal fondée, le tribunal ayant constaté qu’à la suite de la donation, l’indivision ne portait plus que sur l’usufruit.
La banque avait ensuite engagé, les 31 juillet et 20 août 2020, une action paulienne afin de faire déclarer la donation inopposable à son égard.
Les défendeurs avaient alors opposé la prescription quinquennale de cette action.
L’action en licitation et l’action paulienne reposaient sur des mécanismes juridiques différents.
L’action en licitation visait à obtenir la vente du bien indivis afin de permettre la réalisation de l’actif immobilier.
L’action paulienne avait pour objet de rendre la donation inopposable au créancier, afin que cet acte ne puisse faire obstacle à l’exercice de ses droits.
La cour d’appel avait considéré que ces actions ne tendaient pas aux mêmes fins. Selon son raisonnement, l’inopposabilité de la donation constituait seulement une condition nécessaire au succès de l’action en licitation et ne tendait donc pas directement au recouvrement de la créance.
Elle en avait déduit que l’assignation en licitation délivrée en 2017 n’avait pas interrompu le délai de prescription de l’action paulienne engagée en 2020.
La solution : les deux actions tendaient au désintéressement du créancier
La Cour de cassation censure cette analyse sur le fondement de l’article 2241 du Code civil.
Elle rappelle que :
« Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. »
Pour la Haute juridiction, l’action en licitation et l’action paulienne poursuivaient ici le même but : le désintéressement du prêteur.
L’introduction de l’action en licitation avait donc interrompu le délai de prescription de l’action paulienne ultérieure. L’arrêt ayant déclaré cette action prescrite est, en conséquence, partiellement cassé. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée.
La finalité des actions au-delà de la différence de leurs fondements
L’apport essentiel de cet arrêt ne réside pas uniquement dans l’articulation particulière entre une action en licitation et une action paulienne.
La décision illustre une règle plus générale : pour déterminer si une première action a interrompu la prescription d’une seconde, il ne suffit pas de constater que leurs fondements juridiques ou leurs objets immédiats sont différents.
Il faut également examiner la finalité concrète poursuivie par les deux actions.
Dans cette affaire :
La seconde action pouvait donc être regardée comme virtuellement comprise dans la première.
Une solution à appliquer avec prudence
Cet arrêt ne signifie pas que toute action relative à une même créance interrompt automatiquement la prescription de toutes les procédures ultérieures.
L’existence d’un contexte économique commun ou d’un lien entre deux litiges ne suffit pas nécessairement. Il convient de démontrer que les actions tendent réellement à un seul et même but, au sens de la jurisprudence.
Cette appréciation doit être réalisée concrètement, en tenant notamment compte :
La portée interruptive d’une action demeure donc une question d’analyse juridique au cas par cas.
Il faut également conserver à l’esprit les limites prévues par le Code civil. En particulier, l’interruption résultant d’une demande en justice est non avenue en cas de désistement, de péremption de l’instance ou de rejet définitif de la demande.
Quel intérêt pour le recouvrement de créances ?
Cette jurisprudence présente une utilité particulière en matière de recouvrement.
La réalisation effective d’une créance peut nécessiter plusieurs procédures successives ou complémentaires. Le créancier peut notamment devoir :
L’article 2244 du Code civil prévoit d’ailleurs que le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcée.
Lorsque plusieurs actions contentieuses sont envisagées, leur articulation doit être anticipée dès l’élaboration de la stratégie de recouvrement. Il est notamment nécessaire de vérifier les délais applicables, les actes déjà accomplis, leurs effets interruptifs éventuels et les conséquences d’une extinction de l’instance.
L’action paulienne au service du recouvrement
L’action paulienne permet au créancier de demander que les actes accomplis frauduleusement par son débiteur en préjudice de ses droits lui soient déclarés inopposables.
Cette action n’entraîne pas l’annulation de l’acte litigieux. L’acte demeure valable entre ses parties, mais il ne peut être opposé au créancier ayant obtenu gain de cause.
Dans l’affaire jugée le 10 septembre 2026, l’action paulienne devait permettre au prêteur de neutraliser, à son égard, les effets de la donation de nue-propriété qui compromettaient l’efficacité de sa démarche portant sur l’immeuble indivis.
La décision montre ainsi l’importance d’articuler l’action paulienne avec les autres procédures destinées à permettre la réalisation effective du patrimoine du débiteur.
La licitation, un levier dans certaines stratégies de recouvrement
La licitation est la vente, généralement aux enchères, d’un bien qui ne peut pas être commodément partagé en nature. Elle peut intervenir dans le cadre des opérations de partage d’une indivision.
En matière de recouvrement, la présence d’un bien indivis dans le patrimoine du débiteur impose une analyse spécifique. Le créancier ne peut pas assimiler les droits indivis de son débiteur à la pleine propriété du bien lui-même. La mise en œuvre d’une procédure de partage ou de licitation dépend du statut du créancier, de la nature de ses droits et des conditions légales applicables.
La licitation ne constitue donc pas une voie d’exécution ordinaire automatiquement ouverte à tout créancier. Elle peut néanmoins représenter, dans certaines configurations, un levier déterminant pour permettre la réalisation d’un actif indivis et favoriser le règlement d’une créance.
L’arrêt du 10 septembre 2026 en fournit une illustration particulière : l’action en licitation et l’action paulienne ont été regardées comme poursuivant une même finalité, celle du désintéressement du prêteur.
DEFIS AVOCATS : une stratégie globale de recouvrement
Le recouvrement d’une créance ne se limite pas à l’obtention d’un jugement. Encore faut-il préserver les droits du créancier, identifier les actifs mobilisables et choisir les procédures permettant de parvenir à un paiement effectif.
DEFIS AVOCATS accompagne les particuliers, les entreprises et les créanciers professionnels dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de recouvrement adaptées, notamment en matière de :
Le cabinet dispose notamment d’une expertise en matière de licitation judiciaire, qu’elle intervienne dans un contexte successoral, familial, patrimonial ou de recouvrement.
L’articulation entre prescription, action paulienne, indivision, partage et réalisation des actifs exige une approche globale. Une procédure engagée isolément peut se révéler insuffisante, tandis qu’une stratégie coordonnée permet de préserver les délais, de neutraliser les obstacles au recouvrement et de mobiliser les actifs disponibles.
DEFIS AVOCATS intervient dès l’analyse de la créance et du patrimoine du débiteur, puis à chaque étape de la procédure, afin de rechercher la solution la plus adaptée pour parvenir au paiement effectif.
Référence de la décision
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 septembre 2026, pourvoi n° 23-20.368, arrêt n° 818 F-B, cassation partielle, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:C200818.