Le débiteur en liquidation judiciaire n’a pas à être convoqué à l’audience d’adjudication
Par un arrêt du 5 février 2026, n° 23‑11.503, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que le débiteur placé en liquidation judiciaire n’a pas à être convoqué à l’audience d’adjudication de ses biens.
La solution repose sur une articulation entre l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge‑commissaire ayant autorisé la vente et le dessaisissement du débiteur.
En l’espèce, des biens immobiliers appartenant à une débitrice en liquidation judiciaire avaient été vendus par adjudication à la suite d’une ordonnance du juge‑commissaire autorisant la vente, devenue définitive. La débitrice, non comparante à l’audience d’adjudication, avait formé un pourvoi à l’encontre du jugement d’adjudication en soutenant que le juge de l’exécution avait commis un excès de pouvoir en statuant alors qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une convocation personnelle.
La Cour rejette cette analyse.
D’une part, la Cour retient la force de chose jugée de l’ordonnance du juge‑commissaire. Cette ordonnance, non contestée dans les délais, avait définitivement autorisé la vente des biens dans l’intérêt collectif des créanciers.
D’autre part, elle tire les conséquences du dessaisissement prévu à l’article L. 641‑9, I, du code de commerce. Le débiteur en liquidation judiciaire est privé de l’administration et de la disposition de ses biens ; les droits et actions relatifs à son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Il en résulte que le débiteur n’a plus la qualité d’acteur procédural dans les opérations de réalisation des actifs. Dès lors, sa représentation par le liquidateur est exclusive et suffisante, et aucune exigence de convocation personnelle ne saurait être déduite des principes du contradictoire ou des droits de la défense.
L’audience d’adjudication ne pouvait donc constituer le lieu d’un réexamen, même indirect, de la situation du débiteur ou de l’opportunité de la vente. La Cour souligne ainsi que la convocation du débiteur aurait été juridiquement vaine, celui‑ci ne disposant plus d’aucun pouvoir pour influer sur le cours de la procédure.
En combinant ces deux éléments, la Cour de cassation neutralise toute tentative de remise en cause de l’adjudication fondée sur l’absence du débiteur. Elle affirme que le dessaisissement prive le débiteur de toute prérogative procédurale, tandis que l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du juge‑commissaire verrouille définitivement le principe de la vente.
La décision s’inscrit dans une logique de cohérence entre le droit des entreprises en difficulté et le droit de l’exécution : un débiteur dessaisi, dont les biens sont vendus en vertu d’une décision du juge-commissaire définitive, ne peut revendiquer un droit à être convoqué à une audience.