(Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 25‑12.992, FS‑B, publié)
Connaissez‑vous la tontine ?
La tontine ne relève pas seulement de la technique juridique ou notariale. Elle a aussi nourri l’imaginaire collectif. Les amateurs de romans policiers se souviennent sans doute de l’intrigue classique que l’on retrouve dans plusieurs œuvres d’Agatha Christie, où des héritiers sont liés par ce mécanisme implacable : chacun ne peut espérer devenir pleinement propriétaire qu’à la condition de survivre aux autres, autrement dit : un pousse-au-crime.
Mais lorsque la tontine quitte le terrain du roman pour entrer dans celui du droit des sociétés, le mystère s’efface : la Cour de cassation était appelée, pour la première fois, à dire si cette construction pouvait survivre aux exigences de la pluralité d’associés.
Derrière cette construction romanesque se cache un outil juridique ancien, fondé sur l’aléa et la rétroactivité, dont l’objectif est clair : écarter la succession du prémourant et assurer au survivant la pleine propriété du bien. Sa particularité tient à sa rétroactivité : le survivant est juridiquement réputé avoir été seul propriétaire depuis l’origine.
La tontine doit son nom au banquier napolitain Lorenzo Tonti, qui imagina au XVIIᵉ siècle un mécanisme financier destiné à soutenir les finances publiques françaises. Le principe était simple : un capital était mis en commun par plusieurs souscripteurs, les intérêts étant répartis entre les survivants, jusqu’à ce que le dernier d’entre eux perçoive l’intégralité des revenus, voire du capital.
Transposé progressivement au droit privé, le mécanisme de la tontine – ou clause d’accroissement – a été utilisé pour des acquisitions immobilières ou patrimoniales, notamment afin d’organiser la transmission au dernier vivant dans les couples de concubins.
Fait remarquable, la tontine ne fait l’objet d’aucune définition légale en droit français. Aucun texte du code civil ne la consacre ni ne l’organise. Son régime est entièrement prétorien, construit par la jurisprudence, notamment pour la soustraire à la prohibition des pactes sur succession future (art. 722 c. civ.) et pour en préciser les conditions de validité, au premier rang desquelles figurent l’aléa et la rétroactivité.
Cette absence de fondement textuel explique les hésitations et les débats doctrinaux persistants, en particulier lorsque la tontine est insérée dans des montages juridiques complexes, comme ceux relevant du droit des sociétés.
C’est précisément ce mécanisme, transposé en droit des sociétés, qui était soumis à la Cour de cassation dans son arrêt du 9 avril 2026.
L’arrêt ne remet pas en cause la tontine en tant que telle, mais en fixe pour la première fois les limites structurelles lorsqu’elle se heurte aux principes fondamentaux du contrat de société.
La troisième chambre civile juge que la clause statutaire de tontine (ou d’accroissement) portant sur l’ensemble des parts d’une SCI à deux associés est contraire au principe de pluralité d’associés posé par l’article 1832 du code civil. En raison de son effet rétroactif ab initio, elle entraîne la nullité de la société, et non le simple « réputé non écrit » de la clause.
La Cour tranche ainsi une question juridique nouvelle.
Deux concubins constituent en 2010 une SCI à parts égales. Les statuts contiennent une clause d’accroissement (art. 22.3) prévoyant qu’au décès de l’un, le survivant sera réputé avoir toujours été propriétaire de l’intégralité des parts, par le jeu de la rétroactivité de la condition.
Après la séparation que l’on devine conflictuelle, l’une des associés sollicite que la clause soit réputée non écrite et demande la dissolution de la société et .
Par un arrêt du 21 janvier 2025, la cour d’appel de Rennes rejette cette demande : selon elle, la situation relève de l’article 1844‑5 du code civil, qui organise la réunion des parts en une seule main en cours de vie sociale, laissant la possibilité d’une régularisation.
Une clause statutaire de tontine, lorsqu’elle porte sur l’intégralité des parts sociales d’une SCI à deux associés, peut‑elle être admise sans remettre en cause la validité du contrat de société au regard du principe de pluralité d’associés posé par l’article 1832 du code civil ?
Et, dans l’hypothèse d’une incompatibilité, la sanction devait‑elle être :
La Cour rejette le pourvoi, mais désapprouve clairement le raisonnement juridique suivi par la cour d’appel.
3.1. La nature de la clause de tontine
La Cour rappelle qu’une clause de tontine ou d’accroissement attribue au survivant, de manière rétroactive, la propriété des parts incluses dans le pacte. Lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts, elle aboutit à leur réunion en une seule main.
3.2. L’exclusion de l’article 1844‑5 du code civil
L’article 1844‑5 vise uniquement l’hypothèse d’une unicité d’associé apparue en cours de vie sociale. Or la tontine statutaire produit ici un effet rétroactif à la constitution même de la société : elle ne peut donc être assimilée à une simple réunion des parts postérieure.
3.3. La violation de l’article 1832 et la sanction
Cette rétroactivité conduit à une fiction d’associé unique ab initio, incompatible avec l’exigence de pluralité posée par l’article 1832 du code civil.
La Cour en tire une conséquence nette :
« Lorsqu’elle porte sur l’ensemble des parts d’une société civile, la clause statutaire d’accroissement ou de tontine […] est contraire à la disposition imposant que la société soit instituée par deux ou plusieurs personnes et entraîne ainsi la nullité de la société. »
La sanction n’est donc pas le réputé non écrit, mais la nullité du contrat de société, laquelle produit les effets d’une dissolution judiciaire (art. 1844‑15 c. civ.).
La Cour de cassation fait le choix de privilégier la protection du principe fondamental de pluralité d’associés dans les sociétés civiles.
La portée de l’arrêt doit donc être nuancée lorsqu’on se place hors du champ des sociétés civiles.
La question de la validité d’une clause de tontine portant sur l’ensemble des titres ne se poserait donc pas dans les mêmes termes. La sanction dégagée par l’arrêt du 9 avril 2026 est étroitement liée à la prohibition des sociétés civiles unipersonnelles.
Le message est sans ambiguïté en présence d’une SCI à deux associés avec une clause d’accroissement ( tontine) sur 100 % des parts , il y a un risque de nullité de la société.
À retenir pour les praticiens
La demanderesse qui échoue dans sa demande de dissolution de cette SCI ne se consolera sans doute pas de vous avoir offert l’opportunité de cet arrêt !
Référence : Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 25‑12.992, FS‑B, publié au Bulletin.
Article rédigé par DEFIS AVOCATS – Département droit patrimonial et immobilier.L4